4. Le Comité de l’agrément étudie la demande de reconnaissance d’équivalence. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, il peut demander l’avis d’un expert. Si les documents fournis en application de l’article 3 ne permettent pas d’apprécier l’équivalence demandée, un examen est imposé au candidat afin de compléter l’étude de son dossier.
Décision 2015-11-06, a. 4; OPQ 2018-259Décision OPQ 2018-259, a. 11.